Patrimoine et fiducie : peut-on vraiment tout protéger en cas de séparation ?
Dans le cadre de notre pratique, des clients nous consultent en matière familiale pour des questions touchant le patrimoine familial, la société d’acquêts ou la pension alimentaire et souvent, la discussion débute ainsi : « Oui, mais pas de stress parce que mon comptable m’a dit que j’étais protégé par la fiducie ! ».
Or, la conciliation entre le droit des fiducies et le droit de la famille n’est pas aussi simple. Le transfert de biens vers une fiducie ne garantit pas automatiquement leur exclusion des règles du Code civil du Québec en matière familiale. La prudence est donc de mise.
Qu’est-ce qu’une fiducie ?
Avant toute chose, la fiducie est un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui qui le constitue. Bien qu’il existe plusieurs catégories de fiducie, deux types se retrouvent principalement en droit de la famille : la fiducie personnelle et la fiducie d’utilité privée.
– La fiducie personnelle vise à être constituée au bénéfice d’une personne déterminée ou déterminable. Cette forme de fiducie a pour objectif d’assurer une protection financière le plus souvent aux conjoints, enfants ou petits-enfants du constituant, tout en contrôlant la transmission du patrimoine ;
– La fiducie d’utilité privée quant à elle n’est pas créée au bénéfice d’une personne en particulier, mais plutôt dans le but de mettre les biens du constituant à l’abri des créanciers. Bien évidemment, il n’est pas possible de recourir à cet outil afin de contourner les dispositions d’ordre public, nous y reviendrons.
La fiducie et le patrimoine familial
Le droit de la famille prévoit plusieurs effets obligatoires au mariage, dont celui de constituer un patrimoine familial des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire :
– Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage ;
– Les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage ;
– Les véhicules automobiles qui servent aux déplacements de la famille ;
– Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite.
Au Québec, les époux ne peuvent d’aucune manière se soustraire aux règles qui concernent le patrimoine familial.
À cet égard, la Cour suprême du Canada s’est d’ailleurs penchée sur cette question en décembre 2019 dans l’affaire Yared c. Karam, 2019 QCCS 62. Le plus haut Tribunal du pays vient clairement rappeler la primauté des règles d’ordre public, comme celles qui concernent le patrimoine familial. Il s’agit de la raison pour laquelle, le plus souvent, les résidences familiales détenues en fiducie ne sont pas, en principe, exclues de la composition du patrimoine familial.
Lorsque le Tribunal doit appliquer les règles du patrimoine familial à une résidence familiale dont les époux ne sont pas directement propriétaires pour déterminer si elle y est incluse ou non, il examine notamment :
– L’existence de droits d’usage par l’un ou l’autre des époux ;
– Le niveau de contrôle exercé sur la résidence ;
– Les circonstances entourant la constitution de la fiducie.
Le juge possède un large pouvoir discrétionnaire en la matière, et chaque situation est analysée au cas par cas. En d’autres termes, il est illusoire de croire qu’une fiducie puisse systématiquement empêcher un conjoint d’obtenir sa part du patrimoine familial. Les époux doivent donc garder en tête les nuances et les distinctions qui s’appliquent en pratique, lesquelles découlent du droit de la famille.
La fiducie et le régime matrimonial de la société d’acquêts
Par défaut, les époux mariés sans contrat sont soumis au régime légal de la société d’acquêts. Contrairement au patrimoine familial, les époux peuvent, par contrat de mariage, choisir leur régime matrimonial (i.e. la société d’acquêts, la séparation de biens ou créer un régime sur mesure) et même exclure spécifiquement certains biens qui feraient normalement partie de la société d’acquêts puisqu’il ne s’agit pas de règles d’ordre public.
Lorsqu’un litige survient quant à l’inclusion de biens détenus en fiducie dans la société d’acquêts, le tribunal tiendra compte de plusieurs éléments, dont notamment :
– L’intention des parties lors de la création de la fiducie ;
– Les circonstances de sa constitution ;
– Les termes du contrat de mariage, s’il y a lieu.
Chaque dossier repose donc sur une analyse détaillée de la situation spécifique des parties.
La fiducie et la pension alimentaire pour enfants
La valeur de la pension alimentaire pour enfants est calculée selon un certain nombre de variables, dont celui du revenu annuel de chacun des parents. Selon l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, la définition de revenu annuel est très large. Elle comprend notamment :
– Les revenus de toute provenance, y incluant les revenus générés par une fiducie ;
– Toutes les ressources financières, dont la valeur des actifs de la fiducie.
Dans certaines circonstances, le Tribunal possède même le pouvoir d’établir le revenu d’un parent¹.
Ainsi, un Tribunal ne s’arrêtera pas au fait qu’une fiducie constitue un patrimoine distinct. Si le parent conserve un contrôle sur la fiducie, un droit de désigner les bénéficiaires ou d’utiliser ses actifs, la fiducie sera prise en compte dans le calcul de son revenu.
Encore une fois, un parent ne peut utiliser la fiducie comme prétexte afin de contourner les règles touchant la pension alimentaire pour enfant, ces dernières étant des règles d’ordre public.
Conclusion : une planification essentielle
La fiducie est un outil efficace de gestion et de protection du patrimoine, mais elle n’est pas une solution magique pour éviter les règles du droit de la famille. Il est essentiel de bien comprendre ses implications et ses limites afin d’éviter les mauvaises surprises en cas de séparation ou de litige.
Si vous souhaitez structurer votre patrimoine en intégrant une fiducie, une consultation avec un avocat spécialisé en droit familial est primordiale. Une planification adaptée et en amont pourrait faire toute la différence !
*** Le contenu du présent article ne vise qu’à fournir des observations et des renseignements généraux qui ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient d’aucune façon prendre des décisions uniquement sur la base des informations communiquées ci-dessus, et ce, sans obtenir les conseils juridiques d’un professionnel.
¹ Article 446 du Code de procédure civile et l’article 587.2 du Code civil du Québec