Donneurs de sperme en série : quand le tribunal impose des limites
Une décision récente de la Cour supérieure du Québec vient jeter une lumière crue sur une réalité encore peu encadrée : les dons de sperme dits « artisanaux ». Dans l’affaire M.M. c. Normand (2026 QCCS 887), le tribunal ordonne à deux hommes, un père et son fils, de cesser immédiatement leurs activités, après avoir contribué à la conception de centaines d’enfants.
À l’origine du recours, une mère de famille ayant eu quatre enfants grâce à ces dons. Elle affirme avoir découvert, après coup, une réalité bien différente de celle qui lui avait été présentée. Elle croyait avoir recours à des donneurs ayant un nombre limité d’enfants. Or, elle apprend que ces deux hommes auraient contribué à la naissance de plus de 600 enfants. Elle soutient également qu’on ne lui avait pas révélé qu’ils étaient liés par le sang. Les conséquences évoquées sont importantes : sentiment de trahison, inquiétude pour ses enfants et crainte de consanguinité.
Dans ce contexte, elle dépose une demande d’injonction interlocutoire, soit un recours d’urgence permettant au tribunal d’ordonner temporairement à une personne de faire ou de cesser de faire quelque chose avant que le dossier ne soit tranché sur le fond. Le juge Simon Chamberland conclut que les conditions sont réunies, soit l’existence d’une question sérieuse à juger, d’un préjudice irréparable et d’une balance des inconvénients en faveur de la demanderesse.
Le tribunal retient notamment les impacts psychologiques allégués ainsi que les risques associés à la multiplication des liens biologiques entre enfants issus des mêmes donneurs. Selon la preuve présentée, environ 162 enfants seraient issus des dons du père et plus de 450 de ceux du fils. Même contestés en partie, ces chiffres demeurent exceptionnels.
Le tribunal accorde également un poids important au fait que les défendeurs ont indiqué leur intention de poursuivre leurs activités, l’un d’eux évoquant la possibilité de déménager pour continuer ailleurs. La décision souligne qu’il n’est pas évident qu’il existe un droit fondamental de contribuer au projet parental d’autrui en donnant du matériel reproductif, cette activité ne constituant pas une liberté absolue.
Le tribunal ordonne aux deux hommes de cesser immédiatement leurs dons de sperme au Québec ainsi que toute forme de promotion de leurs services, notamment sur les réseaux sociaux, et de ne plus entrer en contact avec des femmes pour offrir leurs dons.
Cette décision demeure toutefois temporaire. L’injonction interlocutoire vise à stabiliser la situation en attendant qu’un jugement soit rendu sur le fond du dossier. Elle ne s’applique, pour l’instant, qu’au Québec. Le tribunal retient néanmoins que les atteintes alléguées aux droits des enfants sont sérieuses, qu’elles s’aggravent avec chaque don supplémentaire et que les conséquences pour ces derniers l’emportent sur les intérêts des donneurs.
Cette affaire met en lumière un phénomène encore peu encadré sur le plan juridique et soulève des enjeux importants quant à la protection des enfants et à la portée des pratiques de dons de matériel reproductif. Le débat demeure ouvert quant à l’encadrement législatif de ces pratiques.