La séparation des conjoints de fait

Séparation conjoints de fait

La séparation des conjoints de fait

Bien que l’union de fait produise certains effets juridiques, puisque l’union de fait n’a pas de statut en droit civil aucune disposition ne régit la séparation des conjoints de fait, comme c’est le cas pour les conjoints mariés.

 

Lorsque les parties ont prévu un contrat de vie commune, plusieurs des conséquences de leur volonté de ne plus faire vie commune pourront avoir été prévues par ce contrat.

 

Au moment de la séparation des conjoints de fait, outre la garde et la pension alimentaire des enfants qui sont régies par des dispositions spécifiques du Code civil du Québec, plusieurs questions peuvent se poser.

 

En effet, le conjoint qui aura investi par exemple son salaire et ses économies dans les dépenses dites de consommation, telles les dépenses qui concernent les enfants, l’épicerie, les factures d’électricité et autres, pourrait se retrouver appauvri face au conjoint qui a investi dans la maison dont il est le seul propriétaire. Cette situation pourrait entrainer une injustice et une demande pour enrichissement injustifié pourrait permettre que l’appauvrissement de ce conjoint soit compensé.

 

Les biens qui ont été acquis durant la vie commune doivent en principe être remis à celui qui les a payés et s’ils ont été payés par les deux conjoints, une entente devra avoir lieu pour prévoir leur partage et le partage des dettes qui peuvent encore y être reliées. Il est donc recommandé de conserver les preuves d’achat et de paiement des meubles acquis durant la vie commune.

 

Lorsque les parties se sont consenti des prêts, il est important de noter qu’en principe, toute demande de remboursement devra avoir été formulée dans les trois (3) ans de ce prêt, à défaut la dette que l’un des conjoints a envers l’autre sera effacée par l’effet de la prescription.

 

En conclusion, lorsque les conjoints de fait se séparent, il est recommandé de mettre leur entente par écrit.

 

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