
COVID-19 et force majeure : libération des obligations contractuelles ?
Le Code civil du Québec stipule que « toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer ».
La force majeure se définie comme un « événement imprévisible et irrésistible », à savoir que les parties à un contrat ne pouvaient raisonnablement prévoir, ni éviter par la prise de mesures raisonnables. Plus particulièrement, l’irrésistibilité à laquelle on réfère ici signifie que l’événement causant les dommages doit rendre absolument impossible l’exécution des obligations par le débiteur, et non seulement rendre l’exécution plus difficile ou plus onéreuse.
En matière contractuelle, le débiteur d’une obligation peut en être libéré en raison d’une force majeure, à moins que le contrat prévoie que le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.
Suivant l’arrêt de toutes les activités non essentielles au Québec décrété par le premier ministre dans le contexte de la COVID-19, les mesures gouvernementales constituent-elles un cas de force majeure? En quoi peuvent-elles excuser l’inexécution d’une obligation? Ce sont là des questions légitimes qui peuvent toucher de nombreux secteurs, comme par exemple celui du louage où le locataire d’un commerce pourrait s’interroger quant au fait de savoir s’il tenu ou non au paiement du loyer lorsqu’il se voit contraint par les autorités gouvernementales ou municipales de fermer ses portes.
Pour répondre à ces questions, nous recommandons de procéder sans délai à un examen de de vos obligations et de vos droits contractuels, de réviser vos ententes de financement ainsi que vos polices d’assurance afin de déterminer non seulement si ces documents contiennent des clauses traitant de la force majeure, mais le cas échéant, quelles en sont les conditions d’application (délais de dénonciation, preuve requise, etc.).
Les mesures gouvernementales exceptionnelles actuelles rendent légalement accru le devoir d’information de chacun face à ses créanciers et débiteurs, mais ces mesures contraignantes pourraient amener la réduction d’obligations, la résiliation de certains contrats, des impacts au niveau de certaines garanties, l’augmentation significative de divers coûts liés à l’exécution des contrats ou voir même ultimement, rendre impossible l’exécution de certains contrat ou de plusieurs obligations qui en découlent.
La question de savoir si une partie contractante peut être excusée de l’exécution de ses obligations contractuelles du fait de la COVID-19 relève du cas par cas et doit être analysée selon ses faits propres.
Si l’étude de vos droits et obligations contractuels soulève des questions pour vous, je vous invite ainsi à communiquer avec moi-même Me Charles Désy ou les autres membres de notre équipe qui pourront, au besoin, vous conseiller adéquatement ou vous proposer des solutions juridiques adaptées à vos besoins.